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leur remboursement, et avec ce tous autres deniers du revenu de la Ville, tant du dommaine que autres aydes d'icelle; desquelz mandez les aucuns se sont accordez à prester les sommes à eulx requises, les autres s'en sont excusez.
Ce fait, ont mesd. Srs mandé deux noteres du Chas­tellet par devant lesquelz ilz ont passé jusques à quarante obligations d'entretenir et accomplir leursd, promesses envers lesd, marchans pour icelles leur bailler, à chascun la sienne, selon les sommes qu'il presteront pour lad. affaire. Et oultre ont deliberé, conclud et ordonné entre eulx que d'ores en avant ne despescheront aucuns mandemens ou descharges sur les receptes desd, dommaine et aydes de lad. Ville
DE PARIS.
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pour payer aucuns arreraiges de rente Courans sur icelle Ville, jusques ad ce que ceulx qui presteront pour led. affaire seront totallement payez et rem­boursez de leurs prestz; mais seront les deniers desd, receptes reservez, prins ct appliquez pour subvenir avec ceulx dud. ayde du vin aud. remboursement : lequel fait et fourny seront iceulx deniers, qui au­ront esté prins sur lesd, dommaine et aydes de la Ville, reprins sur les deniers qui viendront dud. ayde du vin octroyé, comme dit est, pour led. remboursement, pour les remettre et appliquer aux charges et affères d'icelles receptes comme devant, tant au payement desd, arreraiges que au­trement f1'.
CCC V. — Plaintif des locatifz des maisons du pont Nostre Dame
TENDANT À MODERATION DU PRIS DE LEURSD. LOAGES.
9 novembre i5i3. (Fol. 267 r"12'-)
L'an mil cinq cens treze, le mercredi ixe jour de Novembre, en Assemblée faicte en l'Ostel de la Ville où estoient : mess" maistre Roger Barme, advocat du Roy nostre s° en sa Court de Parlement, Prevost des Marchans; sire Nicolas Crespy, maistre Jehan Oli­vier, Guillaume Parent et Robert Le Lieur, Eschevins; maistres Nicole Viole sr de Noiseau, Eustace Luil­lier sr de S' Mesmin, mes;0 Loys de Poncher, che­valier, tresorier dc France, Robert Turquant con­seiller dud. sr en sad. Court de Parlement, Dreux Raguier sr dc Thionville, Leys de Harlay sr de Mon­glat, Henry Le Begue bourgois, Nicole Seguier receveur des aydes du Roy à Paris, Mary Bureau sr de La Houssoye, Nicole Charmolue et Charles de Montmirel, advocatz cn lad, Court, Geoffroy Du Sou­chay srdcChaulmontel : tous Conseillers de la Ville; maistre Jean Radin, Procureur, ct Philippe Macé, Receveur d'icelle Ville;
A esté dit et proposé par mond. sr le Prevost des Marchans que les locatifz des maisons du pont Nostre Dame appartenans à la Ville estoient et sont depuis ung an en ça en plusieurs fois venuz au Bu­reau de Ia Ville eulx complaIndre et remonstrer que les pris de leurs louaiges qui sont de ving! huit li­vres parisis par an pour maison sont trop hàulx ct excessifz; disans que plus ne les sauraient con-
tinuer de payer sans.leur totalle destruction et qu'ilz n'y font riens ou peu de leur marchandises, en ma­niere qu'ilz ne gaignent pas leurs despens, et que à cause dud. hault pris sont demourez ancores à louer huit ou dix d'icelles maisons, en quoy la Ville porte dommaige; requerans'estre tenuz quittes et deschargez de leurs prinses pour l'advenir, ou d'estre modérez à autre raisonnable pris par an, tellement qu'ilz les puissent bien payer et continuer, autrement leur conviendra par neccessité les habandonner et delaisser comme ja ont fait autres locatifz dud. pont; A quoy leur aroit et a esté respondu que les pris avoient esté mys par deliberation de Conseil en Assemblée de Ville(3), par quoy l'on n'y povoit toucher sans appeller Ie Conseil; mais bien leur se­roient reduitles leurs prinses à diminution de temps comme à trois années s'ilz voulloient : dont de ce non contans, et soubz umbre d'aucuns arrestz depuis faiz en leur mains des deniers de leursd, louaiges, à Ia requeste et instance d'aucuns creanciers ayans rentes sur la Ville, desquelz arrestz, les causes, procelz et matieres ont esté renvoyez en la Court de Parlement où la Ville a ses causes commises, se seroient et sont iceulx locatifz retirez devers icelle Court et baillé leur requeste narrative de tout ce que dit est, reque­rans estre receuz à consigner es mains du greffe
(■) Le reste de la page en blanc nu Registre.
(2)   Au Registre, cc document vient après notre art. CCCII1.
(3)   Tenue le 21 avril 1512, ci-dessus art. CCLXVI qui donne Ia teneur de la délibération, avec le détail du bail et le modèle du contrat et location desdites maisons